C-29, r. 4 - Règlement sur le régime des études collégiales

Texte complet
2.1. Est admissible à un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales, le titulaire du diplôme d’études professionnelles qui satisfait, le cas échéant, aux conditions particulières d’admission au programme établies par le ministre et qui a accumulé le nombre d’unités alloué par le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire (chapitre I-13.3, r. 8) ou par le Régime pédagogique de la formation générale des adultes (chapitre I-13.3, r. 9) pour l’apprentissage des matières suivantes:
1°  langue d’enseignement de la 5e secondaire;
2°  langue seconde de la 5e secondaire;
3°  mathématique de la 4e secondaire.
Est également admissible à un programme d’études techniques conduisant au diplôme d’études collégiales, le titulaire du diplôme d’études professionnelles qui satisfait aux conditions d’admission établies par le ministre. Ces conditions sont établies, pour chaque programme d’études, en fonction de la formation professionnelle acquise à l’ordre d’enseignement secondaire, de manière à assurer la continuité de la formation.
D. 604-2007, a. 1; D. 1153-2017, a. 2.
2.1. Est admissible à un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales, le titulaire du diplôme d’études professionnelles qui satisfait, le cas échéant, aux conditions particulières d’admission au programme établies par le ministre et qui a accumulé le nombre d’unités alloué par le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire (chapitre I-13.3, r. 8) ou par le Régime pédagogique de la formation générale des adultes (chapitre I-13.3, r. 9) pour l’apprentissage des matières suivantes:
1°  langue d’enseignement de la 5e secondaire;
2°  langue seconde de la 5e secondaire;
3°  mathématique de la 4e secondaire.
Est admissible à un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales désigné par le ministre, le titulaire du diplôme d’études professionnelles qui satisfait aux conditions établies par le ministre. Ces conditions sont établies, pour chaque programme d’études, en fonction de la formation professionnelle acquise à l’ordre d’enseignement secondaire, de manière à assurer la continuité de la formation.
D. 604-2007, a. 1.